Cour de cassation, 25 janvier 2006 06-10.
Cour de cassation, 25 janvier 2006 06-10.

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Résumé

Mlle X. a été engagée par la société MSM pour le film « Bernadette, sa vie, sa passion », avec une rémunération forfaitaire. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir un paiement supplémentaire pour chaque exploitation de l’œuvre, notamment par vidéocassettes. La cour d’appel a rejeté sa demande pour cause de prescription. La Cour de cassation a censuré cet arrêt, précisant que la rémunération demandée ne constituait pas un salaire, mais était liée aux revenus de l’exploitation de l’enregistrement. Ainsi, l’action de Mlle X. était soumise à une prescription trentenaire, selon l’article L. 762-2 du Code du travail.

Mlle X. a été engagée par la société MSM pour jouer le rôle principal du film intitulé « Bernadette, sa vie, sa passion ». Sa rémunération a été fixée à une somme forfaitaire pour l’ensemble de sa prestation, y compris le travail d’interprétation. Mlle X. a ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une action tendant au paiement par la société MSM de la rémunération due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre filmée, notamment par vidéocassettes. La cour d’appel a débouté Melle X notamment en ce que son action était prescrite (1).
La Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu. En application de l’article L. 762-2 du Code du travail, n’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement. Ce que demandait Melle X était une rémunération qui n’était en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement.
Sur la prescription, les juges suprêmes ont considéré que l’action de Mlle X., qui avait été engagée en vertu d’un contrat de travail d’artiste-interprète, s’analysait en une demande de paiement d’une rémunération ne présentant pas le caractère de salaire, étrangère à l’application de l’article 1304 du Code civil, et donc soumise dès lors à la prescription trentenaire.

(1) L’article 1304 du Code civil institue une prescription de cinq ans pour l’action en nullité relative d’une convention (en l’espèce un contrat de travail).

Mots clés : rémunération de l’acteur,artiste interprète,rémunération,salaire,acteurs,films,interprétation,notion de salaire,exploitation,vidéogrammes

Thème : Remuneration des auteurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. soc. | Date. : 25 janvier 2006 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quel était le rôle de Mlle X. dans le film « Bernadette, sa vie, sa passion » ?

Mlle X. a été engagée par la société MSM pour jouer le rôle principal dans le film intitulé « Bernadette, sa vie, sa passion ». Ce rôle principal implique généralement une responsabilité significative dans le film, tant sur le plan artistique que commercial.

En tant qu’artiste-interprète, Mlle X. a dû fournir une performance qui serait au cœur de l’œuvre, influençant ainsi la réception du film par le public.

Comment la rémunération de Mlle X. a-t-elle été déterminée ?

La rémunération de Mlle X. a été fixée à une somme forfaitaire pour l’ensemble de sa prestation, ce qui signifie qu’elle a reçu un montant global pour son travail d’interprétation.

Cette approche est courante dans l’industrie cinématographique, où les acteurs sont souvent payés un montant fixe pour leur performance, indépendamment des revenus générés par le film après sa sortie.

Quelle action Mlle X. a-t-elle intentée contre la société MSM ?

Mlle X. a saisi la juridiction prud’homale pour demander le paiement de la rémunération due par la société MSM pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre filmée, y compris par vidéocassettes.

Elle a soutenu que sa rémunération devait être calculée en fonction des revenus générés par l’exploitation de son interprétation, plutôt que d’être limitée à la somme forfaitaire initialement convenue.

Quel a été le jugement de la cour d’appel concernant l’action de Mlle X. ?

La cour d’appel a débouté Mlle X., notamment en considérant que son action était prescrite. Cela signifie que la cour a estimé que le délai pour intenter une action en justice était écoulé.

La prescription est un principe juridique qui fixe un délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée, ce qui a joué un rôle déterminant dans le jugement de la cour d’appel.

Quelle a été la décision de la Cour de cassation sur cette affaire ?

La Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle a précisé que, selon l’article L. 762-2 du Code du travail, la rémunération due à l’artiste pour l’exploitation de son interprétation n’est pas considérée comme un salaire.

Cela signifie que la rémunération que Mlle X. demandait ne relevait pas des dispositions relatives au salaire, ce qui a des implications sur la prescription applicable à son action.

Comment la Cour de cassation a-t-elle interprété la nature de l’action de Mlle X. ?

La Cour de cassation a considéré que l’action de Mlle X. s’analysait en une demande de paiement d’une rémunération qui ne présentait pas le caractère de salaire.

Elle a souligné que cette rémunération était étrangère à l’application de l’article 1304 du Code civil, qui institue une prescription de cinq ans pour les actions en nullité relative d’une convention, comme un contrat de travail.

Quelle prescription s’applique à l’action de Mlle X. selon la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a déterminé que l’action de Mlle X. était soumise à la prescription trentenaire. Cela signifie qu’elle avait un délai de 30 ans pour intenter son action, contrairement à la prescription de cinq ans qui s’applique aux actions en nullité relative.

Cette distinction est déterminante, car elle permet à Mlle X. de revendiquer des paiements qui auraient pu être dus sur une période beaucoup plus longue que ce que la cour d’appel avait initialement considéré.

 


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