Cour de cassation, 24 juin 2021, pourvoi n° W 19-24.521
Cour de cassation, 24 juin 2021, pourvoi n° W 19-24.521

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Résumé

Le GFA Cauet a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Amiens relatif à un bail rural établi en 1999. En février 2017, le GFA a donné un congé partiel à M. et Mme [C], qui ont contesté cette décision et demandé à céder leur bail à leur fils. La cour d’appel a autorisé cette cession, malgré les objections du GFA concernant l’implication de Mme [C] dans les travaux agricoles. La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation, soulignant une violation des dispositions légales sur la cession des baux ruraux.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° W 19-24.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

Le GFA Cauet, groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.521 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d’appel d’Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [D] [C],

2°/ à Mme [Z] [U], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GFA Cauet, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [C], après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2019), par acte notarié du 25 février 1999, le groupement foncier agricole Cauet (le GFA Cauet) a donné à bail rural à M. et Mme [D] [C] des parcelles de terres à compter du 1er octobre 1997 pour une durée de vingt et un ans.

2. Par acte du 23 février 2017, le GFA Cauet a donné congé partiel aux preneurs pour atteinte de l’âge de la retraite à compter du 30 septembre 2018.

3. M. et Mme [C] ont saisi le tribunal pour contester ce congé et être autorisés à céder le bail à leur fils, M. [R] [C].

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le GFA Cauet fait grief à l’arrêt d’autoriser M. et Mme [C] à procéder à la cession de leur droit au bail à leur fils, alors « que le copreneur associé d’une société d’exploitation bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, qui ne participe pas aux travaux de façon effective et permanente et se limite à des fonctions de gestion, perd la faculté de céder son bail, seulement réservée au preneur qui s’est constamment et scrupuleusement acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail ; qu’en autorisant les époux [C] à céder leur bail à leur fils, quand il résultait de ses constatations que Mme [C], copreneuse, s’était limitée à des fonctions de gestion, soit la tenue de la comptabilité de la SCEA [C] et fils, la participation à des réunions annuelles de travail et de suivi technique de cultures et aux décisions d’achat et de vente de céréales, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »

 


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