Cour de cassation, 23 janvier 2025, Pourvoi n° 24-40.026
Cour de cassation, 23 janvier 2025, Pourvoi n° 24-40.026
Contexte de l’affaire

La victime, salariée d’une société, a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher le 30 novembre 2018, conformément au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Rechute et demande de reconnaissance

Le 21 novembre 2019, la caisse a également reconnu une rechute liée à la maladie initiale. Le 8 novembre 2021, la victime a sollicité un accord amiable pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cependant, cette demande a été rejetée par la caisse, qui a invoqué la prescription, poussant la victime à saisir une juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Question prioritaire de constitutionnalité

Le tribunal judiciaire de Bourges a, par un jugement du 17 octobre 2024, transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Cette question portait sur la conformité des articles du code de la sécurité sociale relatifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, notamment en ce qui concerne les délais de prescription en cas de rechute.

Examen de la question

Les dispositions contestées, interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, s’appliquent au litige concernant le point de départ du délai de prescription pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur lors d’une rechute. Ces dispositions n’avaient pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision antérieure du Conseil constitutionnel.

Arguments sur la conformité

Il a été soutenu que les règles de prescription en cas de rechute ne portent pas atteinte de manière disproportionnée au droit de la victime à réparation. La victime peut contester la qualification de rechute auprès de la caisse tant que la décision n’est pas définitive. De plus, la rechute étant la conséquence de l’accident ou de la maladie initiale, seule la faute inexcusable de l’employeur peut être recherchée.

Conclusion de la Cour

La Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, affirmant que la victime a droit à une indemnisation complémentaire pour les conséquences de la rechute. Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée.

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