Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-82.154
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-82.154
Intervention des services de police

Le 20 février 2023, lors d’une opération de lutte contre les stupéfiants, les services de police ont effectué une intervention dans les parties communes d’un immeuble d’habitation. Un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants a marqué devant la porte d’un appartement, où les policiers ont trouvé M. [W] [G] en train de découper des plaquettes de cannabis.

Découverte de produits stupéfiants

Au cours de la perquisition réalisée dans l’appartement, les policiers ont également découvert d’autres produits stupéfiants. M. [G] a alors été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Annulation de la perquisition

Le tribunal correctionnel a annulé la perquisition ainsi que tous les actes subséquents, en faisant droit à l’exception de nullité soulevée, fondée sur l’inapplicabilité de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure. Cette décision a été contestée par le ministère public qui a relevé appel.

Examen du moyen de nullité

L’arrêt attaqué a été critiqué pour avoir rejeté l’exception de nullité relative à la violation des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, ainsi que de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure. Ce dernier ne prévoit pas une autorisation permanente d’accès aux parties communes pour les policiers, mais impose une obligation de rendre ces parties accessibles pour des interventions d’urgence et de secours.

Réponse de la Cour

Pour justifier l’entrée des policiers dans les parties communes, l’arrêt a précisé que l’intervention s’inscrivait dans le cadre d’une opération de lutte contre les stupéfiants, sur instruction de deux officiers de police judiciaire. Les juges ont également cité une décision du Conseil constitutionnel, affirmant que l’article L. 272-1 permet aux forces de l’ordre d’accéder aux parties communes pour réaliser des actes autorisés par la loi.

Conclusion de la cour d’appel

La cour d’appel a conclu que les policiers, agissant pour protéger les personnes et prévenir les atteintes à l’ordre public, étaient en droit d’accéder aux parties communes sans autorisation préalable du bailleur. En statuant ainsi, la cour n’a pas méconnu les textes visés par le moyen, et l’arrêt a été jugé régulier en la forme.

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