La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Application de l’article 1014
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.
Rejet du pourvoi
En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Société des transports de [Localité 3] et a décidé de la condamner aux dépens.
Condamnation financière
La Cour a également rejeté la demande de la Société des transports de [Localité 3] en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnant à verser à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros.
Date de la décision
Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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