La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.
Application de l’article 1014
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Rejet du pourvoi
En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Société des transports de [Localité 3].
Condamnation aux dépens
La Cour a également condamné la Société des transports de [Localité 3] aux dépens.
Demande d’indemnisation
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la Société des transports de [Localité 3] a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros.
Date de la décision
Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président en audience publique le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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