Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-22.445
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-22.445
Promesse d’embauche

M. [M], gérant de la société Cogefim Fouque, a envoyé le 8 mars 2017 une promesse d’embauche à Mme [F] pour le poste de directrice générale, avec une date de prise de fonction fixée au 13 mars 2017.

Démarches de Mme [F]

Le 2 mai 2017, Mme [F] a commencé des démarches pour s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur au répertoire SIRENE et a ensuite émis des factures de services à la société Cogefim Fouque.

Changement de société

La société Foncia Méditerranée a acquis les droits de la société Cogefim Fouque le 16 mars 2021.

Saisine des prud’hommes

Mme [F] a saisi le tribunal prud’homal pour faire reconnaître son statut de salariée et demander le paiement de diverses sommes dues en vertu de son contrat de travail et suite à sa rupture.

Argumentation de Mme [F]

Mme [F] conteste l’arrêt qui a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société, affirmant qu’elle n’a jamais été salariée et que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour traiter le litige, au profit du tribunal de commerce.

Réponse de la Cour

La société a contesté la recevabilité du moyen, arguant qu’il était nouveau et mélangeait faits et droit, mais la Cour a jugé le moyen recevable, car la question de la rupture d’un commun accord n’avait pas été soulevée par les parties.

Analyse du contrat de travail

La Cour a rappelé que le contrat de travail se forme dès l’acceptation d’une offre précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction, et qu’une fois formé, il ne peut être rompu que selon les conditions prévues par le code du travail.

Constatations de la Cour

L’arrêt a constaté que la société avait adressé une promesse d’embauche à Mme [F], dont l’acceptation était démontrée par le début d’activité. Il a également noté que les parties avaient discuté des modalités du contrat et qu’un contrat amendé avait été convenu le 19 avril 2017.

Conclusion de la Cour

La Cour a conclu que, bien que les parties aient convenu d’un commun accord de mettre fin à la relation de travail, elle n’avait pas constaté que les conditions pour une rupture conventionnelle étaient réunies, ce qui a conduit à une violation des textes applicables.

Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon