Les pourvois n° D 22-21.251, Y 22-23.753 et D 23-18.610 sont joints en raison de leur connexité.
Inadéquation des moyens
Les moyens invoqués dans le pourvoi principal n° D 22-21.251, ainsi que ceux des pourvois n° Y 22-23.753 et D 23-18.610, ne sont pas de nature à entraîner la cassation des décisions attaquées.
Recevabilité du pourvoi incident
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi incident n° D 22-21.251, qui est déclaré irrecevable selon l’article 537 du même code.
Décision de la Cour
La Cour de cassation rejette le pourvoi principal n° D 22-21.251 ainsi que les pourvois n° Y 22-23.753 et D 23-18.610. Elle déclare également le pourvoi incident n° D 22-21.251 irrecevable et laisse à chaque partie la charge des dépens. Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.
Prononcé de la décision
La décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.
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