La première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par la République du Congo contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, daté du 11 février 2021. Cet arrêt a ordonné la vente forcée de deux immeubles, tout en rejetant une demande de vente forcée d’un troisième immeuble. Les immeubles concernés étaient liés à des commandements de paiement délivrés par la société Orange et la société Commissions Import Export SA.
Questions soulevées
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a soumis à la première chambre civile des questions relatives à l’affectation diplomatique des biens immobiliers. La première question portait sur la possibilité pour un État d’alléguer qu’un bien immobilier abrite la résidence de son ambassadeur pour établir une présomption d’affectation diplomatique. La seconde question concernait l’impact de l’absence de drapeau ou d’emblème de l’État accréditant sur la preuve de l’affectation diplomatique.
Principes de la Convention de Vienne
Le préambule de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques souligne que les immunités visent à garantir l’efficacité des missions diplomatiques. L’article 2 stipule que l’établissement de relations diplomatiques se fait par consentement mutuel, tandis que l’article 12 impose des restrictions sur l’établissement de bureaux dans d’autres localités sans consentement. L’article 20 confère le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État sur les locaux de la mission.
Inviolabilité et protection des locaux diplomatiques
L’article 22 de la Convention établit l’inviolabilité des locaux de la mission, interdisant toute intrusion sans consentement. De plus, l’article 30 accorde une protection similaire à la demeure privée de l’agent diplomatique. La Cour internationale de justice a également abordé la question de l’identification du statut des immeubles dans une affaire antérieure, soulignant que l’usage d’un immeuble à des fins diplomatiques doit être clairement établi.
Décisions de la Cour de cassation
La Cour de cassation a jugé que l’affectation d’un immeuble à la mission diplomatique repose sur le consentement mutuel des États. Elle a précisé que l’allégation d’affectation par l’État débiteur constitue une présomption qui peut être contestée par le service du protocole du ministère des Affaires étrangères. En ce qui concerne les emblèmes, la Cour a noté qu’il n’existe pas d’obligation d’afficher le drapeau, ce qui rend cette question indifférente pour l’affectation diplomatique.
Conclusion de l’avis
La première chambre civile a conclu que l’allégation qu’un bien immobilier abrite la résidence d’un ambassadeur permet de fonder une présomption d’affectation diplomatique, que le créancier ne peut renverser qu’avec des preuves du service du protocole. De plus, l’absence de drapeau ou d’emblème sur l’immeuble est considérée comme une circonstance indifférente. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.
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