Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Radiation et réinscription : enjeux procéduraux et conditions d’exécution.
→ RésuméRadiation de l’affaireL’affaire portant le numéro P 24-11.010 a été radiée, ce qui signifie qu’elle n’est plus active au sein des instances judiciaires. Conditions de réinscriptionConformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision qui a été attaquée. Date et signaturesCe document a été établi à Paris, le 21 novembre 2024, et est signé par le greffier Vénusia Ismail et le conseiller délégué Laurent Waguette. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : P 24-11.010
Demandeur : la société Les Adrets
Défendeur : la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard
Requête n° : 730/24
Ordonnance n° : 91082 du 21 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Les Adrets, ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 17 octobre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 juillet 2024 par laquelle la société Assurances du Crédit Mutuel – Iard demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 24-11.010 formé le 26 janvier 2024 par la société Les Adrets à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par un arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Chambéry a Infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 18 mai 2021 qui a :
« – dit que la clause d’exclusion concernant la perte d’exploitation suite à fermeture administrative figurant dans les conditions particulières du contrat du 08.04.2016 en pages 8 et 9 doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative conséquence d’une épidémie ;
– dit que les pertes d’exploitation subies par la société Les Adrets sont couvertes en vertu des conditions particulières du contrat Acajou référencé B16023988 au titre des garanties financières paragraphe 17 « Pertes d’exploitation » ;
– ordonné une mesure d’instruction ;
– condamné la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard à payer par provision à la société Les Adrets la somme de 50 000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’instruction ; »
Et, statuant de nouveau, la cour d’appel a déboute la société Les adrets de l’ensemble de ses prétentions.
La société Les Adrets a formé un pourvoi, le 26 janvier 2024 à l’encontre de cette décision et la société Assurances du Crédit Mutuel a déposé une requête aux fins de radiation faisant valoir que la société Les Adrets n’avait pas restitué les sommes qui lui avaient été versées en exécution du jugement de première instance.
Pour sa défense, la société Les Adrets soutient que l’exécution de l’arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière a été très impactée par la crise sanitaire et l’a contrainte à puiser dans ses économies, puis à augmenter son recours à l’emprunt.
Toutefois, d’une part l’attestation du comptable de la société Les Adrets établie le 7 octobre 2024 n’est pas détaillée et se contente d’attester que « le règlement des sommes réclamées par la société ACM mettrait en grave difficulté la structure » sans autre précision que « la trésorerie actuelle permet de payer les charges de la période de fermeture qui débute du 01/10/2024 jusqu’au 30/11/2024. »
D’autre part, il résulte de l’examen du bilan comptable produit que si la société Les Adrets a dégagé un résultat net de 1 451 euros à l’issue de l’exercice clos au 30 septembre 2023, elle avait cependant dégagé un résultat net de 93 067 euros l’année précédente qu’elle a affecté en réserves, le poste réserves (autres que légales) ayant été abondé d’une somme identique pour passer de 44 036 euros en 2012 à 137 103 euros en fin d’exercice 2013.
Il en ressort que la société Les adrets ne démontre pas que la créance de restitution de la somme de 50 000 euros née de l’arrêt attaqué, qui n’a fait l’objet d’aucune exécution même partielle, emporterait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 24-11.010 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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