M. [G]-[L] [V] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises par une ordonnance du 8 septembre 2023, qui est devenue définitive le 21 septembre 2023.
Changement d’avocat
Le 21 mai 2024, M. [V] a informé le greffe de l’établissement pénitentiaire de son changement d’avocat, désignant M. [Y] [J] pour le représenter à la place de M. [C] [S] [R].
Prolongation de la détention provisoire
Le 5 août 2024, le procureur général a demandé à la chambre de l’instruction de prolonger la détention provisoire de M. [V] pour une durée de six mois, conformément à l’article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale.
Critique de la procédure
Le premier moyen soulève une critique concernant la prolongation de la détention provisoire, arguant que la notification de la date d’audience à l’avocat de M. [V] était essentielle et n’a pas été respectée, ce qui a violé les droits de la défense.
Réponse de la Cour
La Cour a rappelé que le procureur général doit notifier la date d’audience à l’avocat de l’intéressé, et que cette notification est cruciale pour permettre aux parties de se préparer. Il a été constaté que M. [J], nouvel avocat de M. [V], n’avait pas été informé de la date d’audience.
Conséquences de la décision
En raison de la méconnaissance des droits de la défense, la Cour a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué. Il n’était pas nécessaire d’examiner le second moyen, et la mise en liberté demandée par M. [V] n’a pas été accordée, la procédure devant la chambre de l’instruction étant maintenue.
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