M. [G]-[L] [V] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises par une ordonnance du 8 septembre 2023, qui est devenue définitive le 21 septembre 2023.
Changement d’avocat
Le 21 mai 2024, M. [V] a informé le greffe de l’établissement pénitentiaire de son changement d’avocat, désignant M. [Y] [J] pour le représenter à la place de M. [C] [S] [R].
Prolongation de la détention provisoire
Le 5 août 2024, le procureur général a demandé à la chambre de l’instruction de prolonger la détention provisoire de M. [V] pour une durée de six mois, conformément à l’article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale.
Critique de la procédure
Le premier moyen de contestation soutient que la prolongation de la détention a été effectuée sans respecter les droits de la défense, notamment en ne notifiant pas M. [J], le nouvel avocat de M. [V], de la date de l’audience, ce qui constitue une violation des articles 197 et préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Réponse de la Cour
La Cour a rappelé que le procureur général doit notifier la date d’audience à l’avocat de l’intéressé, et que cette notification est essentielle pour permettre aux parties de se préparer. Elle a constaté que M. [J] n’avait pas été informé de la date de l’audience, ce qui a conduit à une méconnaissance des droits de la défense.
Conséquences de la décision
En raison de la cassation prononcée, la Cour n’a pas examiné le second moyen proposé. Elle a également précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre M. [V] en liberté, car la chambre de l’instruction pourrait se prononcer régulièrement sur la requête dont elle est saisie, malgré l’irrégularité constatée.
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