Cour de cassation, 19 novembre 2020, pourvoi n° E 19-22.298
Cour de cassation, 19 novembre 2020, pourvoi n° E 19-22.298

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Résumé

M. B… O… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, qui avait confirmé son affiliation à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud. La Cour de cassation, le 19 novembre 2020, a rejeté ce pourvoi, considérant que les moyens invoqués ne justifiaient pas une cassation. M. O… contestait son affiliation, validée par la cour d’appel, en l’absence de représentation à l’audience. Il a soulevé des moyens de cassation, arguant d’un non-respect de son droit à un procès équitable, mais la cour a maintenu sa décision sans motivation particulière.

M. B… O… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Pau confirmant son affiliation à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud en tant que gérant associé non-salarié agricole. L’arrêt de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. O… et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à verser une somme à la caisse de mutualité sociale agricole. Le pourvoi a été rejeté car le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation.


Affaire jugée par la Cour de cassation le 19 novembre 2020

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. B… O… contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau. Le pourvoi n’était pas de nature à entraîner la cassation, et il n’y a donc pas eu de décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Les faits de l’affaire

M. B… O… contestait son affiliation à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud en tant que gérant associé non-salarié agricole. L’arrêt de la cour d’appel avait validé cette affiliation et une contrainte émise à son encontre.

Les motifs de la décision

La cour d’appel a confirmé l’affiliation de M. B… O… en l’absence de ce dernier ou de toute représentation à l’audience. En procédure orale, une demande en justice doit être oralement soutenue à l’audience des débats, ce qui n’a pas été le cas ici.

Les moyens de cassation invoqués

M. B… O… a invoqué plusieurs moyens de cassation, notamment le non-respect du droit à un procès équitable et le refus de prendre en compte ses conclusions écrites. Il a contesté le fait d’être réputé ne pas soutenir son appel en raison de son absence à l’audience.


CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10831 F Pourvoi n° E 19-22.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020 M. B… O…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° E 19-22.298 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. O…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O… aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O… et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. O… Monsieur B… O… fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé l’affiliation de M. B… O… à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud en qualité de gérant associé non-salarié agricole, chef d’exploitation, de la SARL […] du 6 février 2011 au 31 décembre 2014 et d’AVOIR, en conséquence, validé la contrainte émise le 27 mai 2015 d’un montant de 12 019,75 à l’encontre de M. O… ; AUX MOTIFS QUE « M. O… n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience du 2 mai 2019 bien que régulièrement convoqué le 20 mars 2019 et bien qu’ayant eu connaissance de cette date, ayant donné mandat à son épouse, Mme X… O… pour le représenter lors de cette audience, cette dernière n’était, toutefois, pas davantage présente. Mme O…, mère, indiquée sur le plumitif comme représentant son fils est, également, absente. Or, en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats, et ne répond pas à l’exigence relative à la comparution ou à la représentation, sauf disposition spéciale, l’envoie d’une lettre au tribunal. En l’espèce, M. O… n’était ni présent ni représenté pour soutenir son appel de sorte qu’à défaut de moyen susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement, il y a lieu de constater qu’aucune critique n’est formulée à l’encontre de la décision déférée qui doit, par conséquent, être confirmée dans toutes ses dispositions, le principe de l’oralité imposant à l’appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par une personne limitativement énumérées par les textes et interdisant de prendre en considération les conclusions déposées par l’appelant » ; 1°) ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que l’appelant, en matière de procédure orale, ne saurait se voir opposer la règle suivant laquelle en son absence ou en l’absence de représentant à l’audience, il est réputé ne pas soutenir son appel, même s’il a déposé des conclusions avant l’audience, que s’il a été préalablement informé de cette règle ; qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. O… en ait été avisé ; qu’en considérant toutefois qu’il était réputé ne pas soutenir son appel, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le demandeur doit être avisé par tous moyens du lieu, du jour et de l’heure de l’audience ; qu’en refusant de prendre en compte les conclusions écrites de M. O… dès lors qu’il n’avait pas comparu et n’était pas représenté à l’audience sans s’assurer qu’il avait été touché par la convocation à l’audience, la cour d’appel a violé les articles 446-1 et 937 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU’qu’il résulte des pièces du dossier que M. O… avait déposé des conclusions écrites le 6 février 2017, qu’il avait demandé au Président de la cour d’appel, par un courrier du 14 mars 2019, de prendre en compte ses conclusions écrites compte tenu de l’absence de leur avocat le jour de l’audience et que la personne qui devait le représenter n’avait pas pu assister à l’audience en raison d’un décès familial ; qu’en refusant, dans ces conditions, de prendre en compte les conclusions écrites de M. O… dès lors qu’il n’avait pas comparu et qu’il n’était pas représenté à l’audience, la cour d’appel a violé l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  


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