Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de la demande de radiation
→ RésuméRejet de la requête en radiationLa décision prise le 16 janvier 2025 à Paris indique que la requête en radiation a été rejetée. Acteurs de la décisionLes signataires de ce document sont Vénusia Ismail, en tant que greffier, et Lionel Rinuy, en tant que conseiller délégué. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : D 24-17.602
Demandeur : la société Jyl
Défendeur : Mme [J] et autres
Requête n° : 925/24
Ordonnance n° : 90041 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [H] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [C] [V] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Jyl, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 septembre 2024 par laquelle Mme [H] [J], M. [O] [V], M. [N] [C] [V] [K], M. [B] [V] et M. [X] [V] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juillet 2024 par la société Jyl à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 24-17.602 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des explications fournies que les locaux litigieux sont occupés par un locataire, la SCI Jyl est, dès lors, dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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