Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Irrecevabilité du pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la CourLa Cour de cassation a statué sur un pourvoi en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile. Elle a déclaré le pourvoi irrecevable, sans nécessité de fournir une décision spécialement motivée. Condamnation aux dépensMme [S] a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure judiciaire. Demande de Mme [S]La demande formulée par Mme [S] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. En conséquence, elle a été condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [T], agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société Alizé concepts. Date de la décisionCette décision a été prise par la troisième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le seize janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° Z 23-15.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-15.869 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alizé concepts, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [T], ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susviés.
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