Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par Mme [G]. Condamnation aux dépensMme [G] a été condamnée aux dépens liés à la procédure. Demande d’indemnisationLa demande formulée par Mme [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et elle a été condamnée à verser à la société [23] la somme de 1 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° E 23-12.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
Mme [L] [G], épouse [O], domiciliée [Adresse 15], [Localité 9], a formé le pourvoi n° E 23-12.907 contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 14], [Localité 8],
2°/ à la société [24], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6],
3°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 13], [Localité 11],
4°/ à la caisse régionale de [20] Centre Est, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 12],
5°/ à la société d’avocats [21] et partenaires, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10],
6°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
7°/ à la [18], dont le siège est chez [19], services surendettement chez [26], [Adresse 25], [Localité 7],
8°/ à la société [27], société anonyme, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 16],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [G], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [23], après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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