Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.273
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.273

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Irrecevabilité du pourvoi et rejet des demandes accessoires

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire se base sur l’article 916 du code de procédure civile, qui a été modifié par le décret du 6 mai 2017. Cet article établit les conditions de recevabilité des pourvois en cassation.

Décision de la Cour

La Cour de cassation a statué sur un pourvoi qui a été jugé irrecevable selon les dispositions de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas émettre de décision spécialement motivée.

Conséquences de la Décision

La Cour a déclaré le pourvoi irrecevable et a condamné M. [I] aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Prononcé de la Décision

La décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10036 F

Pourvoi n° B 22-23.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.273 contre l’ordonnance rectificative rendue le 12 août 2022 par le juge de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [K] [J] [B], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3],

6°/ à Mme [D] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à Mme [C] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 5],

8°/ à Mme [T] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], M. [O], M. [F], M. [B], M. [L], Mme [A], épouse [R], Mme [M], épouse [F], et Mme [E], épouse [B], après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 916 du code de procédure civile applicable dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 :

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.

 


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