Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.085
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.085

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans une procédure civile.

Résumé

Désistement de Mme [Y]

Mme [Y] a formellement renoncé à son pourvoi concernant le procureur général près la cour d’appel de Papeete.

Rejet du moyen de cassation

Le moyen de cassation présenté contre la décision contestée n’est pas jugé suffisamment fondé pour entraîner une cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Décision de la Cour

La Cour a rejeté le pourvoi et a condamné Mme [Y] aux dépens.

Condamnation financière

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme [Y] a été rejetée, et elle a été condamnée à verser 3 000 euros à M. [C], liquidateur judiciaire de la société Pax international.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée en audience publique le seize janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° X 22-23.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-23.085 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], successeur de M. [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pax international,

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pax international, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Papeete.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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