Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire fiscale.
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour a condamné le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, ainsi que le directeur général des finances publiques, aux dépens liés à cette affaire. Indemnisation de Mme [N]En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par le directeur régional des finances publiques et le directeur général des finances publiques a été rejetée. Ils ont été condamnés à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros. Décision de la Cour de cassationCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° J 22-21.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 22-21.969 contre l’arrêt rendu le 19 août 2022 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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