Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.742
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.742

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Kimmolux.

Condamnation aux dépens

La société Kimmolux a été condamnée aux dépens liés à la procédure.

Demande de la société Kimmolux

La demande formulée par la société Kimmolux en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à la société Landesbank Saar la somme de 1 500 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° A 22-20.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

La société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° A 22-20.742 contre l’arrêt n° RG : 22/00143 rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel de Metz (5e chambre civile – droit local), dans le litige l’opposant à la société Landesbank Saar, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Landesbank Saar, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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