Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.374
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.374
Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un bail rural établi le 1er janvier 2000 entre [C] et [Y] [V] et la société civile d’exploitation agricole du Hameau (SCEA) pour des parcelles de terre situées à [Localité 5] dans le Calvados. En 2002, la SCEA a été transformée en un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), dirigé par M. [L] et son épouse.

Dissolution du GAEC

Le 15 mai 2017, une assemblée générale extraordinaire a prononcé la dissolution anticipée et la mise en liquidation volontaire du GAEC, avec M. [L] nommé liquidateur. Cette décision a conduit à des complications juridiques concernant la gestion des biens du GAEC.

Résiliation du bail rural

Le 26 janvier 2021, un tribunal paritaire des baux ruraux a décidé de résilier le bail rural, ordonnant l’expulsion du GAEC et de ses occupants, y compris M. [L]. Ce jugement a également imposé à M. [L] le paiement de diverses sommes liées aux fermages et taxes, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.

Appel de M. [L]

M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2021, contestant la décision du tribunal. Cependant, la cour d’appel a déclaré cet appel irrecevable, arguant que la déclaration d’appel ne mentionnait pas qu’il agissait au nom et pour le compte du GAEC.

Arguments de M. [L]

M. [L] a soutenu que le défaut de mention de son intervention au nom du GAEC ne constituait qu’un vice de forme et ne devait pas entraîner l’irrecevabilité de son appel. Il a invoqué les articles 114 et 117 du code de procédure civile, affirmant que la cour d’appel avait violé ces dispositions en ne tenant pas compte de la régularisation de son intervention.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a contesté la recevabilité du moyen soulevé par M. [L], mais a finalement statué sur la régularisation de son intervention. Elle a déclaré l’appel irrecevable en se basant sur le fait que la déclaration d’appel mentionnait M. [L] en son nom personnel, sans référence à sa qualité de liquidateur.

Analyse de la décision

La cour a conclu que le défaut de mention de la qualité de liquidateur dans l’acte d’appel constituait une irrégularité de forme. Cependant, cette irrégularité ne pouvait être sanctionnée que si un grief était prouvé par l’adversaire, ce qui n’a pas été fait dans ce cas. La cour d’appel a donc été jugée en violation des articles pertinents du code de procédure civile.

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