Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.317
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.317

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Irrecevabilité du recours et conséquences financières pour le requérant

Résumé

Contexte Juridique

Les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile, ainsi que les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, établissent les règles concernant la recevabilité des pourvois.

Irrecevabilité du Pourvoi

La Cour a statué qu’il n’était pas nécessaire de motiver spécialement la décision concernant le pourvoi, qui a été déclaré irrecevable selon les textes en vigueur.

Appel et Notification

Le jugement contesté par M. [R] est susceptible d’appel, malgré la qualification donnée par les juges. La décision d’irrecevabilité devra être notifiée aux parties pour permettre le renouvellement du délai de recours.

Décisions de la Cour

La Cour déclare le pourvoi de M. [R] irrecevable et le condamne aux dépens. De plus, elle rejette sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnation Financière

M. [R] est condamné à verser la somme de 1000 euros au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3], sous l’autorité des directeurs des finances publiques de l’Hérault.

Prononcé de la Décision

La décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée en audience publique le seize janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° P 22-20.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-20.317 contre le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier (greffe des ventes immobilières), dans le litige l’opposant au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Montpellier, domicilié [Adresse 2], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Montpellier, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile, et R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.

Vu l’article 536 du code de procédure civile :

En application de ce dernier texte, la qualification d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ; le jugement frappé de pourvoi est par conséquent susceptible d’un appel du chef du rejet des moyens et contestations de M. [R] ; il conviendra que la décision déclarant le pourvoi irrecevable soit notifiée par le greffe aux parties, pour faire courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.

 


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