Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-19.481
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-19.481

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par les parties concernées.

Condamnation aux dépens

La Cour a condamné la société Neovia, ainsi que la société AJ partenaires, représentée par Mme [G] [P] et M. [Z] [E], et la société MJ Synergie, représentée par M. [S] [H] et M. [D] [X], à payer les dépens liés à la procédure de sauvegarde de la société Neovia.

Demande d’indemnisation

La demande formulée par les sociétés impliquées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Elles ont été condamnées à verser une somme globale de 1 000 euros à la société Thebaide et à la société Olivier et François associés.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée en audience publique le seize janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° E 22-19.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ la société Neovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société AJ partenaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [G] [P] et M. [Z] [E], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia,

3°/ la société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [S] [H] et M. [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia,

ont formé le pourvoi n° E 22-19.481 contre l’arrêt n° RG : 21/05475 rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Thebaide, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Olivier et François associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites et orales de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Neovia, la société AJ partenaires, agissant en la personne de Mme [G] [P] et M. [Z] [E], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, la société MJ Synergie, agissant en la personne de M. [S] [H] et M. [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Thebaide et de la société Olivier et François associés, et les observations orales de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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