Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-17.831
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-17.831

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et désistement partiel des parties concernées

Résumé

Désistement des pourvois

La société CER et la société Financière CER ont décidé de se désister de leur pourvoi concernant la société Calippe & associés, la société Fnac [Localité 7] et la société Banque Bia.

Inadéquation du moyen de cassation

Le moyen de cassation présenté contre la décision contestée n’est pas jugé suffisant pour entraîner une cassation.

Décision de la Cour

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

La Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la société Compagnie des exploitations réunies (CER) et la société Financière CER aux dépens.

Demande d’indemnisation

La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10045 F

Pourvoi n° M 22-17.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ la société Compagnie des exploitations réunies (CER), société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société Financière CER, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 22-17.831 contre l’ordonnance n° RG : 21/21776 rendue le 12 avril 2022 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Siba Plast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8] (Tunisie),

2°/ à la société Calippe & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Fnac [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Banque Bia, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

En présence de :

1°/ la société Ajilink-Labis-[K], société d’exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [K], en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés CER et Financière CER,

2°/ la société MJA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés CER et Financière CER.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société CER et la société Financière CER, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société CER et la société Financière CER du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Calippe & associés, la société Fnac [Localité 7] et la société Banque Bia.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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