Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Expropriation et contestation de l’utilité publique d’un projet d’aménagement
→ RésuméContexte de l’affaireM. [E] [I], représenté par ses co-tutrices, a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge de l’expropriation de la Guadeloupe, datée du 4 janvier 2021. Cette ordonnance a ordonné le transfert de propriété d’une parcelle appartenant aux consorts [I] à la collectivité de [Localité 6]. Arguments des consorts [I]Les consorts [I] contestent la décision d’expropriation en faisant valoir que l’arrêté de la préfète déléguée, qui a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement du chemin d’accès à la plage, fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ils soutiennent que si cet arrêté était annulé, cela entraînerait l’annulation des ordonnances d’expropriation, les privant ainsi de base légale. Réponse de la CourLa Cour a constaté que la juridiction administrative avait déjà rejeté de manière irrévocable le recours contre l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement, ainsi que contre l’arrêté de cessibilité. Par conséquent, l’argument des consorts [I] concernant l’annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. |
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° K 21-13.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], représenté par ses co-tutrices Mmes [T] [I] et [P] [I],
2°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [T] [I],
4°/ M. [D] [I],
5°/ M. [S] [I],
tous trois domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° K 21-13.157 contre l’ordonnance du juge de l’expropriation de la Guadeloupe rendue le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, dans le litige les opposant :
1°/ au délégué du préfet de [Localité 6], domicilié en [Adresse 3], venant au nom de la collectivité de [Localité 6],
2°/ à la collectivité de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [E], [D] et [S] [I], et Mmes [P] et [T] [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la collectivité de Saint-Barthélémy, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [E] [I], représenté par ses co-tutrices, Mmes [T] et [P] [I], MM. [S] et [D] [I] et Mmes [T] et [P] [I] (les consorts [I]) se sont pourvus en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département de la Guadeloupe
du 4 janvier 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la collectivité de [Localité 6], d’une parcelle leur appartenant.
Réponse de la Cour
3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé, d’une part, contre l’arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet de [Localité 6] et de [Localité 7] a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement du chemin d’accès à la plage de [Localité 2], d’autre part, contre l’arrêté de cessibilité du 23 juin 2020, le moyen, pris d’une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
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