Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par Mme [P]. Condamnation aux dépensMme [P] a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Demande d’application de l’article 700La demande formulée par Mme [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° K 24-10.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-10.478 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre spéciale civile des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l’Aide sociale à l’enfance de Nîmes, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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