Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-23.767
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-23.767

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par Mme [H] épouse [U].

Condamnation aux dépens

Mme [H] épouse [U] a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Demande d’article 700

La demande formulée par Mme [H] épouse [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, et a été signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° J 23-23.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [Y] [M] [H] épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.767 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Douai (Chambre 8, section 3), dans le litige l’opposant :

1°/ au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, et de la directrice générale des finances publiques

2°/ à la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de Mme [Y] [H] épouse [U],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, et de la directrice générale des finances publiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJS Partners, ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [H] épouse [U], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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