Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [M]. Condamnation aux dépensM. [M] a été condamné aux dépens de la procédure. Demande de M. [L] [M]La demande formulée par M. [L] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et M. [M] a été condamné à verser à la société Generali Vie la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen. |
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° A 23-19.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-19.872 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Generali Vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali Vie, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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