Le 21 octobre 2008, M. et Mme [J] ont acquis des parts de la société civile de placement immobilier SGAM AI Pierre patrimoine 2 (SCPI) par l’intermédiaire de la société Primonial. Cette SCPI, fondée et gérée par la Société générale Asset Management Alternative Investment, a acquis six immeubles avant d’être dissoute en 2017, avec la société Amundi immobilier nommée liquidatrice amiable.
Assignation en responsabilité
Le 8 avril 2019, M. et Mme [J] ont assigné les sociétés Primonial et Amundi immobilier en responsabilité, arguant d’un manquement à leur obligation d’information et de conseil, en raison d’une perte importante de valeur de leurs parts.
Arguments des demandeurs
M. et Mme [J] ont contesté la décision de la cour d’appel qui a déclaré leurs demandes irrecevables pour cause de prescription. Ils ont soutenu que le point de départ de la prescription devait être la date à laquelle ils ont pris conscience des pertes subies, affirmant que les documents reçus en juin 2010 ne leur permettaient pas d’appréhender la réalité de ces pertes.
Réponse de la Cour d’appel
La cour d’appel a retenu que M. et Mme [J] avaient été informés de la diminution de la valeur de leurs parts par le procès-verbal d’assemblée générale et le rapport annuel, et qu’ils auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité à partir du 10 juin 2010. En conséquence, leur action, engagée en avril 2019, a été jugée prescrite.
Violation du droit par la cour d’appel
La cour d’appel a été critiquée pour avoir statué que le dommage allégué, soit la perte de capital, avait été réalisé avant la clôture de la liquidation de la SCPI. Cette interprétation a été considérée comme une violation des textes régissant la prescription, car le dommage ne pouvait se réaliser qu’à la fin de la liquidation.
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