Le 21 octobre 2008, M. et Mme [J] ont acquis des parts de la société civile de placement immobilier SGAM AI Pierre patrimoine 2 (SCPI) par l’intermédiaire de la société Primonial. Cette SCPI, fondée et gérée par la Société générale Asset Management Alternative Investment, a acquis six immeubles avant d’être dissoute en 2017, avec la société Amundi immobilier nommée liquidatrice amiable.
Assignation en responsabilité
Le 8 avril 2019, M. et Mme [J] ont assigné les sociétés Primonial et Amundi immobilier en responsabilité, arguant d’un manquement à leur obligation d’information et de conseil, en raison d’une perte importante de valeur de leurs parts.
Arguments des demandeurs
M. et Mme [J] ont contesté la décision de la cour d’appel qui a déclaré leurs demandes irrecevables pour cause de prescription. Ils soutenaient que le point de départ de la prescription devait être la date à laquelle ils ont pris conscience des pertes subies, affirmant que les documents reçus en juin 2010 ne leur permettaient pas d’appréhender la réalité de ces pertes.
Réponse de la Cour d’appel
La cour d’appel a retenu que M. et Mme [J] avaient été informés de la diminution de la valeur de leurs parts au plus tard le 10 juin 2010, date à partir de laquelle ils auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité. Elle a conclu que leur action, engagée en avril 2019, était donc prescrite.
Violation des textes légaux
La cour d’appel a été critiquée pour avoir statué que le dommage allégué, soit la perte de capital, était réalisé à partir de la date d’information, alors que ce dommage ne pouvait se concrétiser qu’à la clôture de la liquidation de la SCPI. Cette interprétation a été jugée comme une violation des articles du code civil et du code de commerce relatifs à la prescription des actions en responsabilité.
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