Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi. Condamnation aux dépensM. [X] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il doit supporter les frais liés à la procédure. Demande de M. [X] rejetéeLa demande formée par M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. De plus, M. [X] a été condamné à verser à la société Crédit agricole la somme de 3 000 euros. Décision de la Cour de cassationLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq. La décision a été signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que par le conseiller référendaire rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. |
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° V 23-19.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
M. [U] [X], domicilié [Adresse 2] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° V 23-19.522 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant à la société Crédit Agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [X], de Me Laurent Goldman, avocat de la société Crédit agricole, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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