Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.366
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.366

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée. Elle a conclu que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [K] et l’a condamné aux dépens.

Demandes rejetées

La Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° A 23-19.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-19.366 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société EDF renouvelables France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Theolia France, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société EDF renouvelables France, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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