Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet des pourvois pour absence de fondement juridique
→ RésuméContexte des pourvoisEn raison de leur connexité, plusieurs pourvois, numérotés Y 23-18.398, C 23-18.402, D 23-18.403, E 23-18.404, F 23-18.405 et M 23-18.410, ont été joints pour être examinés ensemble. Décision sur les moyens de cassationLes moyens communs de cassation invoqués contre les décisions attaquées ont été jugés manifestement insuffisants pour entraîner la cassation des décisions. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Conclusion de la CourLa Cour a rejeté les pourvois et a condamné MM. [C], [H], [M], [R], [G], [V] ainsi que le syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du [Localité 13] aux dépens. Décision sur les demandesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes formulées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvois n°
Y 23-18.398
C 23-18.402
D 23-18.403
E 23-18.404
F 23-18.405
M 23-18.410 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 8],
2°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 11], [Localité 9],
3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 7], [Localité 3],
4°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 6], [Localité 3],
5°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 5], [Localité 8],
6°/ M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 8],
7°/ le syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du [Localité 13], dont le siège est EDF-SA CNPE du [Localité 13], [Adresse 14], [Localité 10],
ont formé respectivement les pourvois n° Y 23-18.398, C 23-18.402, D 23-18.403, E 23-18.404, F 23-18.405 et M 23-18.410 contre six arrêts rendus le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Électricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 12], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [C], [H], [M], [R], [G], [V] et du syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du [Localité 13], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 23-18.398, C 23-18.402, D 23-18.403, E 23-18.404, F 23-18.405 et M 23-18.410 sont joints.
2. Les moyens communs de cassation, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
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