Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-17.553
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-17.553

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par Mme [P].

Condamnation aux dépens

Mme [P] a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Rejet des demandes

La Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10070 F

Pourvoi n° E 23-17.553

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D], épouse [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [K] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.553 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (2 e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société ISS Facility Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société ISS propreté, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société ISS Facility Services, et après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon