Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.273
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.273

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Jonction et désistement partiel dans le cadre d’une reprise d’instance

Résumé

Jonction des pourvois

Les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 ont été joints en raison de leur connexité.

Désistement partiel de BNP Paribas

La société BNP Paribas a été reconnue pour son désistement de son pourvoi contre la société Selarl Julien Payen, agissant en tant que mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport.

Reprise d’instance

La société BNP Paribas a repris l’instance à l’égard de la société Selarl Julien Payen, représentée par M. Payen, en tant que liquidateur de la société Marcassus Sport. De plus, la société Selarl Julien Payen a également été reconnue pour sa reprise d’instance en tant que liquidateur.

Rejet des moyens de cassation

Le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée n’est pas de nature à entraîner la cassation, selon les constatations de la Cour.

Décision de la Cour

La Cour a rejeté les pourvois et a condamné la société BNP Paribas aux dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes ont également été rejetées. Cette décision a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10002 F

Pourvois n°
P 23-16.273
Z 24-17.161 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 contre un arrêt n° RG 22/01008 rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans les litiges l’opposant respectivement :

1°/ à la société Marcassus Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Marcassus Sport,

3°/ à la société Selarl Julien Payen, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport,

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire substitué, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Marcassus Sport, CBF associés, ès qualités et Selarl Julien Payen, ès qualités, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur substitué, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Selarl Julien Payen, en qualité de mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport.

Reprise d’instance

3. Il est donné acte à la société BNP Paribas de sa reprise d’instance à l’égard de la société Selarl Julien Payen, en la personne de M. Payen, en qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport,

4. Il est donné acte à la société Selarl Julien Payen, en sa qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport de sa reprise d’instance.

5. Le moyen identique de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

 


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