Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.208
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.208

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Décision de la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne M. [W] aux dépens.

Demandes rejetées

En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont également rejetées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10052 F

Pourvoi n° T 23-16.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-16.208 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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