Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-14.338
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-14.338
Contexte des prêts

La caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] a accordé à M. et Mme [I] deux prêts en 2007 pour financer une opération immobilière, chacun étant couvert par une assurance souscrite par les co-emprunteurs. Un troisième prêt, qualifié de prêt relais de prévente, a été consenti en 2012, mais cette fois, l’assurance a été souscrite uniquement par M. [I].

Situation de Mme [I]

Suite à une agression, Mme [I] a cessé son activité professionnelle, ce qui a conduit l’assurance à prendre en charge 50 % des échéances des prêts de 2007. Cependant, l’assurance a refusé de couvrir les échéances du prêt de 2012.

Action en justice

M. et Mme [I] ont décidé d’assigner la banque en responsabilité, contestant le refus de l’assurance de prendre en charge les paiements du prêt relais.

Arguments des emprunteurs

Les emprunteurs, soutenus par la Selarl EP & Associés, ont fait valoir que la banque avait manqué à son devoir d’information et de conseil. Ils ont contesté le fait que la banque puisse se dégager de sa responsabilité en se basant sur la signature d’un acte notarié par Mme [I], qui reconnaissait avoir été informée de l’assurance facultative.

Décision de la Cour d’appel

La cour d’appel a jugé que Mme [I] avait été informée des assurances facultatives et que son choix de ne pas y adhérer était éclairé. Elle a conclu que la responsabilité de la banque n’était pas engagée, car seul M. [I] avait souscrit à l’assurance proposée.

Conclusion de la Cour

La cour a donc rejeté le moyen des emprunteurs, considérant que la banque avait respecté son devoir d’information et de conseil, et que l’absence d’adhésion de Mme [I] à l’assurance relevait d’un choix éclairé.

Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon