Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par MM. [J] et [U] [O] ainsi que Mme [V] [O]. Condamnation aux dépensLes requérants ont été condamnés aux dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur. Indemnisation de Mme [X]En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par MM. [J] et [U] [O] et Mme [V] [O] a été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à Mme [X] la somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° F 23-13.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 23-13.207 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à Mme [G] [X], Veuve [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [J] et [U] [O], et de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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