Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-12.717
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-12.717

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [H] aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10034 F

Pourvoi n° Y 23-12.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-12.717 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon