Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-12.654
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-12.654

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [R] aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

Date de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10039 F

Pourvoi n° E 23-12.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-12.654 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Chausson matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Novovis,

2°/ à la société Novovis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chausson matériaux et de la société Novovis, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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