Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-10.411
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-10.411

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et absence de motivation spécifique

Résumé

Rejet des moyens de cassation

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Décision de la Cour

La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [H] aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont également rejetées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10028 F

Pourvoi n° S 23-10.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [M] [H], a formé le pourvoi n° S 23-10.411 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Montpellier (chambre des mineurs), dans le litige l’opposant :

1°/ au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, service de l’Aide sociale à l’enfance, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, Palais de justice, 1 rue Foch, 34023 Montpellier,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon