Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par Mme [G]. Condamnation aux dépensMme [G] a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Rejet des demandesLa Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° R 22-20.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-20.480 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35000 Rennes,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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