Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.203
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.203

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [R].

Condamnation aux dépens

M. [R] a été condamné aux dépens de la procédure.

Demande d’indemnisation

La demande formulée par M. [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Il a été condamné à verser à la société Mobi international Trade KFT la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10019 F

Pourvoi n° Q 22-20.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-20.203 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Mobi international Trade KFT, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Mobi international Trade KFT, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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