Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDésistement de M. [H]M. [H] a formellement renoncé à son pourvoi concernant l’association [4]. Rejet du moyen de cassationLe moyen de cassation présenté contre la décision contestée n’est pas suffisamment fondé pour justifier une cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Décision de la CourLa Cour rejette le pourvoi de M. [H] et le condamne aux dépens. Condamnation financièreEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [H] est rejetée, et il est condamné à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° V 22-19.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-19.495 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d’appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à l’association [4], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’association [4].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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