Cour de cassation, 13 octobre 2021, pourvoi n° R 19-15.983
Cour de cassation, 13 octobre 2021, pourvoi n° R 19-15.983

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Résumé

La société RAGT 2N a acquis en 2011 une branche de recherche de Serasem, incluant du germplasm, soumis à la TVA. L’administration fiscale a estimé que cette acquisition devait également être soumise aux droits d’enregistrement, entraînant une proposition de rectification. RAGT 2N a contesté cette décision, arguant que le germplasm ne constituait pas un fonds de commerce. La cour d’appel a confirmé que le germplasm, rattaché à une activité de recherche, constituait un fonds de commerce. La Cour de cassation a validé cette décision, rejetant les arguments de RAGT 2N concernant le caractère délibéré du manquement.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° R 19-15.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société RAGT 2N, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-15.983 contre l’arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant au directeur régional des finances publiques d'[Localité 1], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société RAGT 2N, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'[Localité 1], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2019), la société RAGT 2N, qui a pour activité, au sein du groupe RAGT, la recherche et le développement de nouvelles variétés de semences de grande culture et d’élevage, au bénéfice exclusif de la société RAGT semences et de ses filiales, chargées de leur commercialisation et de leur distribution, a, par un acte du 30 juin 2011, acquis auprès de la société Serasem la branche d’activité de recherche de son fonds de commerce comprenant, outre les éléments corporels, la clientèle et l’achalandage attachés à cette branche, les certificats d’obtention végétale, le bénéfice et la charge de ses contrats et, par un acte distinct du même jour, du matériel génétique dénommé « germplasm », ce terme désignant, notamment, les graines, plants, plantes, pollen, microspores, embryons, spécimens, cultures, cellules germinales. Le premier acte a été soumis aux droits applicables aux mutations de fonds de commerce, prévus à l’article 719 du code général des impôts, et le second à la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Estimant que l’acte d’acquisition du « germplasm » devait également être soumis aux droits d’enregistrement de l’article 719 du code général des impôts, l’administration fiscale a notifié à la société RAGT 2N une proposition de rectification.

3. Après rejet de sa réclamation, la société RAGT 2N a assigné la direction générale des finances publiques en décharge des impositions supplémentaires réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société RAGT 2N fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors « qu’un actif sans clientèle propre ne constitue pas un fonds de commerce ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever que le germplasm constituait le support de clientèle de l’activité de la société RAGT 2N, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’activité de la société RAGT 2N n’était pas exclusivement dédiée aux sociétés de son groupe, de sorte que celle-ci ne disposait d’aucune clientèle propre, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 719 du code général des impôts, pris ensemble l’article L. 142-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. La cour d’appel n’avait pas à rechercher si la société RAGT 2N disposait d’une clientèle propre, dès lors qu’il n’était pas contesté que le « germplasm » était rattaché à la branche d’activité de recherche qui, lui ayant été cédée par la société Serasem par un acte soumis aux droits de mutation prévus à l’article 719 du code général des impôts, constituait un fonds de commerce doté d’une clientèle propre.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. La société RAGT 2N fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 2°/ qu’en se fondant exclusivement, pour retenir l’existence d’un manquement délibéré de la société RAGT 2N, sur le fait que celle-ci avait précédemment procédé à l’acquisition d’un fonds de commerce d’activité de recherche comprenant du germplasm comme élément incorporel du fonds et dont la valeur avait été prise en compte pour le calcul des droits d’enregistrement, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le caractère intentionnel du manquement ne peut être établi lorsque le contribuable est dépourvu de pouvoir de décision quant aux modalités d’assujettissement de l’opération économique réalisée ; qu’en l’espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le choix de soumettre la cession au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne résultait pas exclusivement d’une décision du cocontractant de la société RAGT 2N, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1729 du code général des impôts, ensemble l’article 1719 du même code ;

4°/ que le caractère délibéré du manquement n’est pas établi lorsque, du fait de difficultés d’interprétation juridique, l’erreur commise par le contribuable n’est pas intentionnelle ; qu’en l’espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l’opération litigieuse ne résultait pas d’une divergence d’interprétation des dispositions législatives complexes relatives à la notion de fonds de commerce, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1729 du code général des impôts, pris ensemble l’article 1719 du même code. »

 


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