Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 23-20.284
Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 23-20.284
Contexte de la revendication foncière

Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 25 mai 2023), la terre située à [Localité 11] (parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) a fait l’objet d’une revendication par un groupe d’ayants droit d’un défunt, décédé en 1894. Ces ayants droit, représentés par un acheteur et une vendeuse, ont affirmé leur droit sur la propriété.

Revendications concurrentes

Un autre groupe, composé d’un dirigeant d’entreprise, de plusieurs membres de sa famille et d’autres ayants droit d’un autre défunt, décédé en 1899, a également revendiqué la propriété de la même terre. Ce groupe a demandé, en alternative, que la cour reconnaisse qu’un membre de leur groupe était devenu propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire.

Intervention d’autres ayants droit

Un troisième groupe, constitué de plusieurs ayants droit d’une autre lignée, a également revendiqué la propriété par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, en s’associant à la revendication du membre du groupe précédent.

Décision de la cour d’appel

Par un arrêt du 12 mars 2015, la cour d’appel de Papeete a statué que ni le groupe d’ayants droit d’un défunt ni celui d’un autre défunt n’étaient propriétaires par titre de la terre en question. Cependant, elle a reconnu qu’un membre du groupe avait acquis la propriété par prescription acquisitive trentenaire et a renvoyé les parties à partager la terre comme elles le jugeraient utile.

Évolution de l’affaire

Suite à cette décision, le membre du groupe ayant acquis la propriété est décédé le 21 juillet 2017. Un autre ayant droit a alors formé une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 12 mars 2015, tandis que d’autres membres des groupes précédents ont demandé à la cour d’appel d’interpréter sa décision antérieure.

Examen du moyen

Concernant le moyen soulevé, qui contestait la précision des noms des groupes dans le dispositif de l’arrêt, la cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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