Cour de cassation, 13 avril 2022, pourvoi n° Z 20-22.389
Cour de cassation, 13 avril 2022, pourvoi n° Z 20-22.389

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Résumé

La société AJRS, en tant que commissaire à l’exécution du plan de l’EARL Tourneret, a contesté un arrêt de la cour d’appel de Besançon dans un litige l’opposant à la société coopérative agricole Interval. Suite à la mise en redressement judiciaire de l’EARL Tourneret, AJRS a demandé la nullité d’un warrant agricole et d’une cession de créance consentis à Interval, arguant qu’ils avaient été réalisés après la cessation des paiements. Un jugement a donné raison à AJRS, mais Interval a contesté cette décision, soulevant des questions sur la connexité des créances, remettant en cause l’arrêt de la cour d’appel.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 255 F-B

Pourvoi n° Z 20-22.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

La société AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL Tourneret Thomas et Sonia, a formé le pourvoi n° Z 20-22.389 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Interval, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société AJRS, ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Interval, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 2020), le 26 février 2014, l’EARL Tourneret a consenti à la société coopérative agricole Interval (la société Interval) un warrant agricole et une cession de créance.

2. L’EARL Tourneret, mise en redressement judiciaire le 12 août 2014, a bénéficié d’un plan de redressement arrêté par un jugement du 8 mars 2016.

3. La société AJRS, désignée en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan, ayant assigné la société Interval en nullité du warrant agricole et de la cession de créance, au motif qu’ils avaient été consentis après la cessation des paiements de l’EARL Tourneret, un jugement du 5 mars 2019 a fait droit à cette demande et condamné la société Interval au paiement des sommes de 82 322 et 40 000 euros.

4. En exécution de ce jugement, le commissaire à l’exécution du plan a fait signifier à la société Interval un commandement aux fins de saisie-vente le 3 juin 2019. La société Interval l’a contesté devant le juge de l’exécution en demandant la compensation entre les condamnations prononcées et sa créance connexe, admise au passif de la procédure collective pour la somme de 249 901,50 euros.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le commissaire à l’exécution du plan fait grief à l’arrêt de constater la connexité des créances et d’admettre leur compensation, alors « que pour être connexes, les créances doivent dériver d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la créance de la coopérative agricole Interval provenait de la livraison de semences, intrants et engrais tandis que celle de l’EARL Tourneret résultait du jugement du 5 mars 2019 et constituait donc, ainsi que le faisait valoir l’exposante, une créance indemnitaire née d’une action en nullité de la période suspecte et non pas une créance contractuelle, nonobstant la circonstance que cette créance indemnitaire avait pour origine l’annulation d’un warrant agricole et d’une cession de créance, qui ne pouvait suffire à caractériser la connexité exigée par la loi ; qu’en retenant néanmoins que la créance issue du jugement de condamnation était tout aussi indissociable de la relation d’affaire des deux parties que celle détenue par la coopérative agricole Interval pour la seule raison qu’elle résultait de l’annulation d’un warrant agricole et d’une cession de créance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 622-7 du code de commerce. »

 


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