Cour de cassation, 12 septembre 2019
Cour de cassation, 12 septembre 2019

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Reporter de guerre décédé : le préjudice de la famille 

Résumé

Un reporter de guerre a tragiquement perdu la vie à Homs, en Syrie, lors d’une attaque au mortier. Sa famille a demandé une indemnisation pour le préjudice moral subi. Les juges ont reconnu leur droit à réparation, considérant que les faits, bien que survenant dans un contexte de conflit armé, pouvaient être qualifiés de crime de guerre. Cependant, la cour d’appel a été critiquée pour avoir agi sans consulter les parties, violant ainsi l’article 706-3 du code de procédure pénale. Cette décision soulève des questions sur la protection des journalistes en zone de conflit et les droits des victimes.

Dans le cadre du calcul du préjudice de la famille d’un reporter de guerre décédé sur une zone de conflit, le juge ne peut relever d’office la qualification de crime de guerre, au sens des articles 461-1 et suivants du code pénal.

Reporter décédé en Syrie

Un grand reporter au sein d’une chaîne de télévision, est décédé à Homs en Syrie, atteint par des tirs de mortier, alors qu’il couvrait le conflit entre l’armée syrienne et des forces d’opposition au régime. La famille du reporter a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande en paiement d’une provision en réparation de leur préjudice moral.

Préjudice de la famille

Pour retenir que la famille était recevable à obtenir en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale l’attribution d’indemnités en réparation de leurs préjudices et leur allouer une indemnité provisionnelle, les juges du fond ont considéré que l’article 706-3 n’excluait pas les faits commis à l’occasion d’un conflit armé international ou non international, s’ils étaient constitutifs d’un crime ou d’un délit de guerre. Ce délit est spécifiquement prévu et réprimé par les articles 461-1 et suivants du code pénal (atteintes volontaires à la vie commises sur une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire).

Qualification d’une attaque au mortier

Une attaque au mortier qui vise, sans nécessité apparente de défense, un quartier urbain, où la population civile s’était rassemblée, en violation des règles du droit international humanitaire protégeant les personnes non belligérantes dans les situations de conflit armé,  a été qualifiée de crime de guerre. Ces tirs avec une arme meurtrière étaient suffisamment démonstratifs de l’intention homicide de leurs auteurs et l’acte homicide a été commis à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de la guerre et du droit international humanitaire.

Censure des juges suprêmes

En statuant ainsi, en relevant d’office le moyen tiré de l’existence d’un crime de guerre prévu et réprimé par les articles 461-1 et suivants du code pénal., sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale.

Pour rappel, il résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires eu non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné, notamment, la mort, à l’exclusion des atteintes à la personne relevant de l’application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ou ayant pour origine un acte de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles.

Ne sont pas indemnisables, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, les dommages survenus à l’occasion d’affrontements entre deux factions opposées d’une guerre civile ; en jugeant que la famille du reporter était recevable  à obtenir l’attribution d’indemnités versées par le FGTI en réparation de leurs préjudices, quand il ressortait que le reporter avait été victime d’un tir de mortier à Homs, en Syrie, dans une zone théâtre d’affrontements nourris entre l’armée fidèle au régime et des forces rebelles, où il avait volontairement pris le risque de se rendre, le juges d’appel ont violé l’article 706-3 du code de procédure pénale.

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