Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-12.169
Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-12.169
Engagement de cession de parts sociales

Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 15 septembre 2022), par un acte sous seing privé du 17 décembre 2010, un vendeur et un autre vendeur se sont engagés à céder à une acheteuse l’intégralité des parts sociales de la société Pharmacie centrale, moyennant un prix global payable comptant, sous conditions suspensives d’obtention de prêt et de dépôt d’un dossier de déclaration d’exploitation.

Levée des conditions suspensives

Les conditions suspensives ayant été levées, selon une convention de cession de titres conclue le 21 juin 2011, les parties ont réitéré leurs engagements. Par acte séparé du même jour, le second vendeur et le premier vendeur ont souscrit une garantie d’actif et de passif au profit de l’acheteuse.

Demande de condamnation

L’acheteuse a saisi une juridiction et a demandé que le second vendeur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de cette garantie ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un dol, tenant à la présentation de comptes sociaux inexacts. Le second vendeur a appelé en garantie le premier vendeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, l’acheteuse fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation du second vendeur à lui payer une certaine somme au titre de la garantie d’actif et de passif, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014. Elle soutient que le second vendeur ne contestait pas l’absence de paiement du loyer du mois de janvier 2011, des charges du deuxième trimestre 2011, ou de provision comptabilisée à ce titre, et que la cour d’appel a dénaturé les termes du litige.

Réponse de la Cour

La Cour a constaté que le second vendeur contestait devoir la moindre somme au titre de la garantie de passif et a retenu que l’acheteuse ne justifiait pas de l’issue du procès au titre duquel des loyers et charges impayés étaient réclamés à la société par la propriétaire des lieux. C’est sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel, relevant que la preuve de l’exigibilité de cette dette n’était pas rapportée, a rejeté la demande présentée par l’acheteuse à ce titre.

Conclusion

Le moyen n’est donc pas fondé.

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