Cour de cassation, 11 juillet 2017
Cour de cassation, 11 juillet 2017

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Tags urbains : pas d’exception de liberté artistique

Résumé

Depuis près de 10 ans, la cellule Tags de la RATP lutte contre les dégradations de rames, notamment par les individus signant « Azyle » et « Vices ». Leur condamnation pour dégradation du bien d’autrui a été prononcée, entraînant huit mois d’emprisonnement avec sursis et un préjudice de près de 140 000 euros. La défense invoquant la liberté artistique a été rejetée, les dégradations ayant affecté la structure des supports. Selon l’article 322-1 du code pénal, la destruction ou dégradation d’un bien d’autrui est punie, sauf en cas de dommages légers, ce qui n’était pas le cas ici.

Affaire RATP

Depuis près de 10 ans, la cellule Tags de la police régionale des transports (RATP) œuvre sur des faits de dégradations de rames commises notamment sous les signatures « Azyle » et « Vices » par des mêmes individus. L’enquête a fini par aboutir à la condamnation des tagueurs pour dégradation du bien d’autrui (huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve et près de 140 000 euros de préjudice matériel).

Exception de liberté artistique rejetée

En l’occurrence, les supports endommagés par les  peintures ou gravures ont été dégradés dans leur structure, interdisant toute qualification de dommages légers. En outre, le caractère artistique allégué n’a pas effacé la réalité des dégradations de la propriété d’autrui.

Délit de dégradation du bien d’autrui

Pour rappel, l’article 322-1 du code pénal incrimine la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende) sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.  Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Télécharger la décision

 

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon